Sous le titre «La vidéosurveillance : pour un nouvel encadrement juridique » un rapport
d’information de MM. Jean-Patrick COURTOIS et Charles GAUTIER (http://www.senat.fr/noticerap/2008/r08-131-notice.html) rend un bilan sur cet outil aujourd’hui largement généralisé.
Le rapport part d’une série de postulats : cet outil aurait atteint « son âge de maturité », il serait de mieux en mieux accepté et serait « de plus en plus performant ». Bref la question de fond de la proportionnalité de son efficacité par rapport aux atteintes aux droits et libertés qu’il entraîne semble ne plus se poser.
La seule question serait alors celle de l’adaptation du régime juridique de la loi du 21 janvier 1995 « désormais dépassée » car ayant peu évolué au regard des pratiques.
Du coup les rapporteurs font 11 recommandations pour adapter le dispositif légal en vigueur.
La CNIL instance de contrôle des systèmes de vidéosurveillance ?
Parmi celles-ci la question de la compétence de la CNIL comme autorité de contrôle, qui est au cœur des débats depuis la généralisation de la vidéosurveillance, réapparaît.
Il faut dire que des divergences sont nées entre la CNIL et le ministère de l’Intérieur sur les procédures préalables à la mise en place d’un système de vidéosurveillance.
Pour résumer le débat qui les oppose la question est de savoir si un enregistrement audiovisuel est ou non considéré comme une information nominative au sens de la loi de 1978 qui fonde la compétence de la CNIL. Pour la CNIL (délibération du 21 juin 1994) « les images des personnes doivent être regardées comme des informations nominatives permettant, au moins indirectement, par rapprochement avec d’autres critères, l’identification de ces personnes ».
En 1995, le législateur tranche le débat en considérant que « les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi du 6 janvier 1978 [...], que s’ils sont utilisés pour la constitution d’un fichier nominatif ».
La CNIL est donc alors écartée pour tous les systèmes de vidéosurveillance, qu’ils soient ou non installés dans les lieux non ouverts au public.
Une loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel continue certes d’écarter la compétence de la CNIL pour les systèmes de vidéosurveillance. Toutefois elle rend la CNIL compétente pour les systèmes de vidéosurveillance dans les lieux non ouverts au public au sens de la jurisprudence (entrepôts, réserves, bureaux fermés au public) et que les images sont enregistrées ou conservées sur un support informatisé de type disque dur ou enregistreur numérique.
La controverse subsiste toutefois pour les systèmes numériques de vidéosurveillance avec enregistrement sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public. La CNIL considère qu’un système de vidéosurveillance, dès lors qu’il est numérique, entre dans le champ d’application de la loi de 1978, ce qui n’est pas l’avis du ministère de l’Intérieur.
Au demeurant, se pose la question des lieux mixtes : bâtiments ou espaces lorsqu’une partie des locaux est ouverte au public, et qu’une autre ne l’est pas.
Les rapporteurs proposent donc de trancher le débat dans leur recommandation n°1 et de réunir sous une seule autorité, la CNIL, les compétences d’autorisation et de contrôle en matière de vidéosurveillance.
En l’état actuel des moyens de la CNIL toute extension de ses missions serait évidemment d’une faible efficacité. C’était d’ailleurs en 1995 cette même question des moyens de la CNIL qui justifiait le fait qu’elle était écartée de la vidéosurveillance. Au demeurant se posait alors la question de l’éloignement de la CNIL puisqu’on la considérait peu à même de bien connaître les situations locales et donc de se prononcer sur les systèmes de vidéosurveillance envisagés.
Les autres recommandations
Pour mémoire les rapporteurs proposent par ailleurs :
- Recommandation n° 2 - Mieux notifier les sites au public par une signalisation effective sur la voie publique ; par la mise en ligne de cartes indiquant les zones de la voie publique placées sous vidéosurveillance ; par la présentation chaque année d’un rapport d’activité de l’ensemble des systèmes de vidéosurveillance au conseil municipal; par la mention de la durée de conservation des images sur les panneaux signalant un système de vidéosurveillance.
- Recommandation n° 3 - Ne pas déléguer la vidéosurveillance de la voie publique à des personnes privées, ni permettre aux autorités publiques de vendre des prestations de vidéosurveillance de la voie publique à des personnes privées.
- Recommandation n° 4 - Former, professionnaliser et habiliter les opérateurs chargés de visionner les images de la voie publique.
- Recommandation n° 5 - Ne pas interdire a priori les systèmes de vidéosurveillance « intelligente », mais les soumettre à des conditions plus strictes sous le contrôle de la CNIL.
- Recommandation n° 6 - Un usage raisonné de la vidéosurveillance doit être favorisé, l’accent devant porter sur la qualité des systèmes plutôt que sur la multiplication du nombre de caméras implantées.
C’est dans les recommandations 7, 8, 9,10, 11 que l’on trouve les dispositions les plus paradoxales dans un rapport qui prétend justement «encadrer » la vidéosurveillance et propose dans le même temps une série de procédures simplifiées pour le moins faiblement cadrées.
- Recommandation n° 7 - Différencier le traitement administratif des demandes d’autorisation en fonction de la taille et de la nature des systèmes de vidéosurveillance. Une procédure simplifiée pourrait s’appliquer aux systèmes les plus simples dans les lieux ouverts au public.
- Recommandation n° 8 - Plutôt que de délivrer une autorisation pour chaque caméra installée, des zones vidéo surveillées devraient être délimitées à l’intérieur desquelles le responsable du système de vidéosurveillance serait libre de déplacer les caméras et d’en moduler le nombre dans la limite d’un plafond.
- Recommandation n° 9 - Soumettre à une procédure simplifiée les dossiers de renouvellement des autorisations, sauf en cas de modification substantielle.
- Recommandation n° 10 - Admettre d’autres finalités pour l’utilisation de la vidéosurveillance à la condition que ces finalités restent accessoires par rapport aux finalités principales que sont la prévention de la délinquance, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier.
- Recommandation n° 11 - Faciliter le recours à des dispositifs mobiles de vidéosurveillance implantés pour une durée limitée, par exemple à l’occasion d’une manifestation ou d’un évènement culturel ou sportif présentant des risques particuliers de délinquance, de préférence à des dispositifs permanents à l’utilité variable.
Si ces propositions simplificatrices venaient à être votées, resterait à voir leur conformité avec les principes posés par le Conseil constitutionnel dans sa décision de principe du 18 janvier 1995 et en particulier la nécessaire conciliation de la prévention d’atteintes à l’ordre public, la recherche des auteurs d’infractions d’une part et l’exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties d’autre part (liberté individuelle, liberté d’aller, inviolabilité du domicile).
Christophe Daadouch
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